La partie I de la Loi constitutionnelle, 1982 [Adopté par la Loi canadienne sur la 1982 [U.K.] c.11; proclamé en vigueur Avril 17, 1982. Modifié par la Modification constitutionnelle Proclamation, 1983, TR/84-102, efficaces Juin 21, 1984. Modifié par la Modification constitutionnelle, 1993 [Nouveau-Brunswick], TR/93-54, Peut. Gaz. Partie II, Avril 7, 1993, efficaces Mars 12, 1993.]
Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit:
Garantie des droits et libertés
- La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncées sous la seule réserve des limites raisonnables prescrites par la loi comme justification puisse se démontrer dans une société libre et démocratique.
Libertés fondamentales
-
Chacun a les libertés fondamentales suivantes:
- la liberté de conscience et de religion;
- la liberté de pensée, croyance, opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et autres moyens de communication;
- liberté de réunion pacifique; et
- la liberté d'association.
Droits démocratiques
- Tout citoyen canadien a le droit de voter à une élection des membres de la Chambre des communes ou d'une assemblée législative et est éligible à l'adhésion y est.
Durée maximal des assemblées
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(1) Pas de la Chambre des communes et des assemblées législatives est de plus de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs d'une élection générale de ses membres.
(2) En temps de guerre réelle ou appréhendée, invasion ou d'insurrection, une Chambre des communes peut être poursuivi par le Parlement et une assemblée législative peut être poursuivi par le législateur au-delà de cinq ans si la poursuite n'est pas contestée par les voix de plus d'un tiers des membres de la Chambre des communes ou de l'Assemblée législative, selon le cas peut être.
Séance annuelle législative
- Il y aura une séance du Parlement et les législatures au moins une fois tous les douze mois.
Liberté de circulation
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(1) Tout citoyen canadien a le droit d'entrer, rester et quitter le Canada.
(2) Tout citoyen canadien et toute personne qui a le statut de résident permanent du Canada a le droit
- de déménager et de s'installer dans une province; et
- de gagner leur vie dans toute province.
- aux lois et usages d'application générale en vigueur dans une province autre que celles qui discrimination entre les personnes principalement sur la base de la province de résidence antérieure ou actuelle; et
- aux lois prévoyant de justes conditions de résidence en vue de l'obtention des services sociaux publics.
Droits légaux
- Toute personne a droit à la vie, liberté et la sécurité de la personne et le droit de ne pas être privé qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Recherche ou saisie
- Tout le monde a le droit d'être protégé contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies.
Détention ou d'emprisonnement
- Toute personne a le droit de ne pas être arbitrairement détenu ou emprisonné.
Arrestation ou détention
-
Toute personne a droit en cas d'arrestation ou de détention
- d'être informé rapidement des motifs;
- de retenir et constituer un avocat sans délai et d'être informé de ce droit; et
- avoir la validité de la détention déterminé par voie d'habeas corpus et d'être libéré si la détention est illégale.
Procédures en matière criminelle et pénale
-
Toute personne accusée d'une infraction a le droit
- d'être informé sans délai anormal de l'infraction spécifique;
- d'être jugé dans un délai raisonnable;
- ne pas être contraint à témoigner dans une procédure contre cette personne à l'égard de l'infraction;
- d'être présumé innocent jusqu'à preuve du contraire conformément à la loi en cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial;
- ne pas être privé sous caution sans juste cause;
- sauf dans le cas d'une infraction en vertu du droit militaire jugé devant un tribunal militaire, à bénéficier d'un procès avec jury lorsque la peine maximale prévue pour l'infraction est un emprisonnement de cinq ans ou une peine plus sévère;
- de ne pas être déclaré coupable en raison d'un acte ou une omission qui, au moment de l'acte ou l'omission, elle constitue une infraction en vertu du droit canadien ou international ou était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par la communauté des nations;
- définitivement acquitté de l'infraction, ne pas être jugé de nouveau pour, si finalement déclaré coupable et puni pour l'infraction, ne pas être jugé ou puni de nouveau pour; et
- s'il est reconnu coupable de l'infraction et si la peine pour l'infraction a été modifiée entre le moment de la commission et le moment de la condamnation, au profit de la peine la moins sévère.
Inhumains ou dégradants
- Toute personne a le droit de ne pas être soumis à un traitement cruel et inhabituel ou de la peine.
L'auto-incrimination
- Un témoin qui témoigne dans une procédure a le droit de ne pas avoir de preuve incriminante ainsi donnée utilisé pour l'incriminer le témoin dans toute autre procédure, sauf dans une poursuite pour parjure ou pour témoignages contradictoires.
Interprète
- Une partie ou témoin dans une procédure qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroule la procédure ou qui est sourd a le droit à l'assistance d'un interprète.
Droits à l'égalité
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(1) Chaque individu est égal devant et en vertu de la loi et a le droit à la protection et au même bénéfice de la loi sans discrimination et, en particulier,, sans discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, couleur, religion, six, âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) ne s'oppose pas à une loi, programme ou une activité qui a pour objet l'amélioration des conditions des individus ou des groupes défavorisés, y compris celles qui sont défavorisées en raison de la race, l'origine nationale ou ethnique, couleur, religion, six, âge ou les déficiences mentales ou physiques.
Langues officielles du Canada
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(1) Anglais et le français sont les langues officielles du Canada et de l'égalité du statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada.
(2) Anglais et le français sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick et de l'égalité du statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
(3) Rien dans la présente Charte ne limite le pouvoir du Parlement et des législatures de favoriser l'égalité de statut ou d'usage de l'anglais et le français.
Rôle de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick
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(1) La communauté anglophone et la communauté linguistique française au Nouveau-Brunswick ont égalité de statut et l'égalité des droits et privilèges, y compris le droit à différents établissements d'enseignement et de ces différentes institutions culturelles qui sont nécessaires pour la préservation et la promotion de ces communautés.
(2) Le rôle de la législature et au gouvernement du Nouveau-Brunswick de préserver et de promouvoir le statut, droits et privilèges visés au paragraphe (1) est affirmée.
Les délibérations du Parlement
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(1) Chacun a le droit d'utiliser l'anglais ou le français dans les débats et travaux du Parlement.
(2) Chacun a le droit d'utiliser l'anglais ou le français dans les débats et travaux de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.
Documents parlementaires
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(1) Les statuts, verbaux du Parlement sont imprimés et publiés en français et en anglais et les deux versions font également foi.
(2) Les statuts, dossiers et revues de la législature du Nouveau-Brunswick sont imprimés et publiés en anglais et en français et les deux versions linguistiques font également foi.
Travaux dans les tribunaux établis par le Parlement
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(1) Anglais ou en français peut être utilisé par toute personne en, ou tout acte de procédure en procédure qui en découlent, les tribunaux établis par le Parlement.
(2) Anglais ou en français peut être utilisé par toute personne en, ou tout acte de procédure en procédure qui en découlent, un tribunal du Nouveau-Brunswick.
Communications entre les administrés et les institutions fédérales
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(1) Tout membre du public au Canada a le droit de communiquer avec, et de recevoir des services offerts par, siège ou l'administration centrale des institutions du Parlement ou du gouvernement du Canada en anglais ou en français, et a le même droit à l'égard de tout autre bureau de ces institutions où
- il ya une demande importante pour les communications et les services de ce bureau dans cette langue; ou
- en raison de la nature de la fonction, il est raisonnable que les communications avec et services de ce bureau sera disponible en anglais et en français.
Poursuite des dispositions constitutionnelles en vigueur
- Rien dans les articles 16 à 20 ne porte atteinte à aucun droit, privilège ou obligation à l'égard des langues française et anglaise, ou l'un d'eux, qui existent ou sont maintenus aux termes de toute autre disposition de la Constitution du Canada.
Droits préservés
- Rien dans les articles 16 à 20 ne porte atteinte à aucun droit légal ou coutumier ou d'un privilège acquis ou dont il bénéficie, soit avant ou après l'entrée en vigueur de la présente Charte à l'égard d'une langue qui n'est pas l'anglais ou le français.
Langue de la minorité
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(1) Citoyens du Canada
- dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité linguistique anglaise ou française de la province où ils résident, ou
- qui ont reçu leur instruction primaire en anglais au Canada ou en français et résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est la langue de la minorité linguistique en anglais ou en français de la province,
(2) Les citoyens canadiens dont un enfant a reçu ou reçoit son instruction primaire ou secondaire en anglais ou en français au Canada, ont le droit de faire tous leurs enfants aux niveaux primaire et secondaire l'enseignement des langues dans la même langue.
(3) Le droit des citoyens du Canada en vertu des paragraphes (1) et (2) d'avoir leurs enfants reçoivent un enseignement primaire et secondaire dans la langue de la minorité linguistique anglais ou en français d'une province
- s'exerce partout dans la province où le nombre des enfants des citoyens qui ont ce droit est suffisant pour justifier la prestation, sur les fonds publics, de l'enseignement des langues minoritaires; et
- comprend, où le nombre de ces enfants le justifie, le droit de les recevoir cet enseignement en langue minoritaire des établissements d'enseignement financés sur les fonds publics.
Application de la loi
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(1) Toute personne dont les droits et libertés, tels qu'ils sont garantis par la présente Charte, ont été violés ou niés peut demander à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste dans les circonstances.
(2) Où, dans les procédures en vertu du paragraphe (1), le tribunal a conclu que la preuve a été obtenue d'une manière qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente Charte, les éléments de preuve sont écartés s'il est établi que, eu égard à toutes les circonstances, l'admission de celui-ci dans la procédure serait de déconsidérer l'administration de la justice.
Droits et libertés des autochtones touchés par la Charte
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La présente charte garantit certains droits et libertés ne doit pas être interprétée de façon à abroger ou ancestraux, droits issus de traités ou d'autres ou libertés qui ont trait aux peuples autochtones du Canada, y compris
- aux droits ou libertés qui ont été reconnus par la Proclamation royale de Octobre 7, 1763; et
- aux droits ou libertés qui existent actuellement au moyen d'ententes sur les revendications territoriales ou ceux susceptibles d'être ainsi acquis.
Autres droits et libertés ne sont pas touchés par la Charte
- La présente charte garantit certains droits et libertés ne doit pas être interprétée comme niant l'existence de tous autres droits ou libertés qui existent au Canada.
Patrimoine multiculturel
- Cette Charte doit être interprétée d'une manière compatible avec la préservation et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.
Droits garantis également aux sexes
- Nonobstant toute disposition de la présente Charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.
Droits relatifs à certaines écoles
- Rien dans la présente charte ou d'y déroger aux droits ou privilèges garantis en vertu de la Constitution du Canada en ce qui concerne confessionnelles, écoles séparées ou dissidentes.
Application aux territoires et des collectivités territoriales
- Une référence dans la présente Charte à une province ou à l'assemblée législative ou la législature d'une province est réputée inclure une référence au territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, ou à l'autorité législative appropriée de celle-ci, selon le cas peut être.
Le pouvoir législatif n'est pas étendue
- Rien dans la présente charte n'élargit pas les compétences législatives de quelque organisme ou autorité.
Application de la Charte
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(1) La présente charte s'applique
- au Parlement et au gouvernement du Canada à l'égard de toutes les questions relevant de l'autorité du Parlement, y compris toutes les questions relatives au territoire du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest; et
- à la législature et au gouvernement de chaque province à l'égard de toutes les questions relevant de la compétence de la législature de chaque province.
Dérogation par déclaration expresse
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(1) Parlement ou la législature d'une province peut déclarer expressément dans une loi du Parlement ou de la législature, selon le cas peut être, que la loi ou une disposition de celle-ci doit fonctionner indépendamment d'une disposition figurant dans la section 2 ou de sections 7 à 15 de la présente Charte.
(2) Une loi ou une disposition d'une loi à l'égard de laquelle une déclaration faite en vertu du présent article est en vigueur doit avoir une telle opération comme elle l'aurait sauf la disposition de la présente Charte visé dans la déclaration.
(3) Une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) cessera d'avoir effet cinq ans après son entrée en vigueur ou à toute date antérieure qui peut être désigné dans la déclaration.
(4) Parlement ou la législature d'une province peut adopter de nouveau une déclaration faite en vertu du paragraphe (1).
(5) Le paragraphe (3) s'applique à l'égard d'une reconstitution en vertu du paragraphe (4).
Citation
- Cette partie peut être citée comme la Charte canadienne des droits et libertés.